Aller au contenu principal

III. Halakha

Mariage, divorce, agounot

Un contrat qui protège, un acte que seul le mari peut remettre

Un contrat lu sous un dais, signé par deux témoins, qui garantit à une femme des droits en cas de veuvage ou de divorce. Et, pour défaire ce lien, un acte que seul le mari peut remettre, de sa volonté. De cette asymétrie vient le problème le plus douloureux du droit juif contemporain : des femmes qui ne peuvent pas se remarier parce qu’un homme refuse de signer. Ce module expose le droit, ses ressources internes et les solutions proposées.

Un sujet à conséquences personnelles Les situations décrites ici touchent des personnes réelles, et les solutions varient selon les pays, les tribunaux et les courants. Ce module décrit un état du droit et des débats ; toute situation concrète relève d’une autorité rabbinique et, souvent, d’un avocat. Les associations d’aide aux femmes concernées existent dans la plupart des pays.

1. Le mariage

Deux actes. La tradition distingue les qiddouchin — l’acte qui lie, autrefois séparé d’un an — et les nissouin, l’entrée dans la vie commune. Depuis le Moyen Âge, les deux sont accomplis dans la même cérémonie, sous le dais, ce qui explique la structure de l’office : deux séries de bénédictions, séparées par la lecture du contrat.

Les modes d’acquisition. La Mishna ouvre le traité Qiddouchin en énonçant que la femme « est acquise » de trois manières : par un objet de valeur, par un écrit, ou par la cohabitation (m. Qiddouchin 1,1). Le vocabulaire de l’acquisition est celui du droit des biens, et il a été abondamment commenté — les commentateurs soulignent qu’il ne s’agit pas de la personne mais d’un statut, et les critiques contemporaines soulignent que le vocabulaire a des effets.

La ketouba. Contrat écrit, en araméen, signé par deux témoins, qui fixe les obligations du mari — nourriture, vêtement, relations conjugales — et la somme due en cas de divorce ou de veuvage. Le Talmud en attribue l’institution à Simon ben Chetah, avec un motif explicite : « afin qu’il ne soit pas facile de la renvoyer » (b. Ketoubot 82b). C’est donc un instrument de protection, et les plus anciens exemplaires connus viennent d’Éléphantine et de la Genizah.

Les ordonnances de Rabbénou Guerchom (vers l’an 1000, Ashkenaz) : interdiction de la polygamie et interdiction de répudier une femme contre son gré. Elles ont transformé le droit ashkénaze ; le monde séfarade et oriental a suivi diversement, et la polygamie a subsisté dans certaines communautés jusqu’au XXe siècle, notamment au Yémen.

2. Le divorce

La source. Dt 24,1-4 suppose la procédure sans l’instituer : un homme qui trouve en sa femme « quelque chose de honteux » écrit un acte, le lui remet et la renvoie ; elle peut se remarier, mais il ne peut pas la reprendre après.

La divergence. L’école de Chammaï lit « quelque chose de honteux » comme une inconduite ; celle de Hillel admet un motif quelconque ; R. Akiva ajoute « s’il en a trouvé une plus belle » (m. Guittin 9,10). La halakha a suivi Hillel, tout en développant des freins puissants — dont la somme de la ketouba.

Le guet. Acte écrit spécialement pour ce couple, par un scribe, sur ordre du mari, remis à la femme devant témoins. Sa validité dépend de la volonté du mari : un guet contraint est nul.

La contrainte admise. Le droit connaît pourtant des cas où le tribunal contraint. Maïmonide donne la formulation célèbre : on le frappe jusqu’à ce qu’il dise « je veux », et sa volonté est réputée réelle parce que tout Israélite veut au fond accomplir la loi (Hilkhot Guerouchin 2,20). Le raisonnement est audacieux, et il fonde les mesures de contrainte admises.

3. L’agouna

Le mot. Agouna, « enchaînée » : une femme qui ne peut pas se remarier. Deux situations distinctes :

Les conséquences. Une femme sans guet ne peut pas se remarier religieusement ; les enfants nés d’une union ultérieure sont mamzerim selon la halakha, statut lourd et transmissible, ce qui rend la question particulièrement grave. Le chantage — obtenir des concessions financières ou la garde des enfants contre le guet — est documenté.

Les solutions proposées.

VoieMécanismeStatut
Contrainte du tribunalSanctions communautaires, et en Israël sanctions civiles : retrait du permis de conduire, du passeport, emprisonnementAdmise dans les cas où la halakha prévoit la contrainte ; la liste de ces cas est disputée
Clause prénuptialeEngagement financier du mari qui court tant que le guet n’est pas remisAdoptée par de nombreuses autorités orthodoxes ; contestée par d’autres, qui y voient un risque de guet contraint
Législation civileLoi britannique de 2002, dispositions canadiennes et new-yorkaises, jurisprudence française sur le préjudiceEfficace en pratique ; pose la question de la contrainte exercée par un pouvoir non juif
Annulation du mariage (hafqaat qiddouchin)Le tribunal annule rétroactivement l’acte initial, en vertu du principe selon lequel tout mariage est contracté « selon la loi de Moïse et d’Israël », donc sous la réserve des sagesAttestée dans le Talmud et utilisée médiévalement ; très rarement employée aujourd’hui, faute d’une autorité centrale reconnue
Condition au mariageMariage célébré sous condition résolutoireProposée en France au début du XXe siècle, rejetée par la majorité des autorités
Tribunaux indépendantsInstances créées pour traiter ces cas selon des méthodes plus largesExistent ; leurs décisions ne sont pas reconnues par le grand rabbinat d’Israël, ce qui crée une insécurité de statut

4. Les autres dossiers

La mahloket

Peut-on libérer une agouna contre la lettre ?

Le droit exige la volonté du mari, et des femmes restent liées des années. Le Talmud contient le principe de l’allègement en raison de leur détresse, et il connaît l’annulation du mariage. La question posée aux sept voix : jusqu’où le droit peut-il aller pour réparer ce qu’il produit ?

Le Beit Midrash classique

Le principe existe dans les sources : « en raison de la détresse des femmes, les sages ont allégé ». Il a servi pendant des siècles pour les maris disparus, avec des assouplissements de preuve considérables. Pour le refus, le droit prévoit la contrainte, et Maïmonide en donne le fondement : on le contraint jusqu’à ce qu’il dise qu’il veut, parce qu’au fond tout Israélite veut accomplir la loi. Ce raisonnement est disponible ; encore faut-il des tribunaux qui l’emploient.

Orthodoxie moderne

L’orthodoxie moderne soutient les clauses prénuptiales, qui règlent la question en amont et fonctionnent : là où elles sont systématiques, les cas diminuent nettement. Elle observe que l’annulation du mariage existe dans les sources mais suppose une autorité reconnue par tous, qui n’existe plus. Le problème est donc autant institutionnel que juridique, et le dire est plus utile que de multiplier les appels.

Monde haredi et litvak

Le guet doit être donné librement, sinon il n’est pas valide et les enfants d’un remariage porteraient un statut terrible. C’est pourquoi on n’improvise pas. Les tribunaux usent des moyens de pression prévus, et en Israël l’État y ajoute des sanctions. Ceux qui refusent sont condamnés publiquement par les autorités rabbiniques, et cela doit se dire plus fort.

Hassidisme

Le hassidisme n’a pas de doctrine propre sur ce point, mais les cours ont exercé une pression morale efficace : un homme qui refuse est exclu de la table, de la synagogue, de la communauté. Le ban a servi pendant des siècles à cela. Quand l’autorité communautaire est forte, le problème est moindre ; quand elle s’effrite, le droit seul ne suffit pas.

Massorti

Le judaïsme massorti a adopté depuis les années 1950 des mécanismes — clause de Lieberman insérée dans la ketouba, puis recours à l’annulation par son comité de loi — et il assume d’avoir tranché. Il observe que le droit produit ici un dommage identifiable, qu’il dispose des ressources pour le réparer, et que ne pas les employer est une décision, non une fatalité.

Réformé et libéral

Le judaïsme réformé a supprimé l’exigence du guet : le divorce civil suffit, et il propose un rite facultatif de séparation. Il tient qu’un droit qui laisse une personne enchaînée à la volonté d’une autre ne peut pas être maintenu. Le mouvement reconnaît que cette position accroît la non-reconnaissance mutuelle entre courants, et il l’assume au nom de la personne concernée.

Monde séfarade et mizrahi

Les tribunaux séfarades ont souvent été plus actifs dans l’usage des moyens de pression, et les décisionnaires orientaux ont produit une jurisprudence remarquable pour les agounot après les guerres — Ovadia Yossef a libéré des centaines de femmes après 1973 par un travail de preuve d’une grande ampleur. Cet exemple montre ce qu’un décisionnaire déterminé peut faire à l’intérieur du droit.

Où en est la discussion

Le droit dispose de ressources et leur emploi dépend des institutions. La voix classique rappelle le principe d’allègement et le fondement maïmonidien de la contrainte. L’orthodoxie moderne mise sur les clauses prénuptiales et pose un diagnostic institutionnel. La voix haredi défend la prudence au nom du statut des enfants à naître. Le hassidisme rappelle l’efficacité de la pression communautaire. La voix massorti assume d’avoir employé les mécanismes disponibles. La voix réformée a supprimé l’exigence du guet et en assume le coût. La voix séfarade montre par l’exemple ce qu’un décisionnaire déterminé peut faire dans le droit. Justin relève que le blocage n’est pas dans les textes.

Hypothèses de travail — mémoire et thèse

Cinq pistes formulées de manière falsifiable.

H1. Les ketoubot anciennes

  • Doctorat
  • Papyrologie / droit
  • 3-4 ans

Hypothèse. Les contrats de mariage d’Éléphantine et ceux de la Genizah présentent des clauses de protection de l’épouse — dont un droit de divorce à son initiative — absentes du modèle rabbinique standard.

État de la question
Les clauses d’Éléphantine sont bien étudiées ; la comparaison avec la Genizah reste partielle.
Corpus
Papyrus araméens d’Éléphantine ; ketoubot de la Genizah ; b. Ketoubot ; formulaires médiévaux.
Méthode
Comparer les clauses systématiquement.

Ce qui la réfuterait : Une absence de telles clauses dans les corpus non rabbiniques.

H2. L’efficacité des clauses prénuptiales

  • Master
  • Droit / sociologie
  • 12-18 mois

Hypothèse. Les communautés où la clause prénuptiale est systématique présentent une incidence de cas de refus significativement inférieure, ce qui est mesurable sur les données des tribunaux.

État de la question
L’hypothèse est avancée par les promoteurs des clauses ; les données publiées sont partielles.
Corpus
Statistiques des tribunaux rabbiniques israéliens et américains ; documentation des organisations d’aide ; taux d’adoption des clauses.
Méthode
Comparaison des incidences par population.

Ce qui la réfuterait : Une incidence comparable dans les deux populations.

H3. L’annulation du mariage

  • Doctorat
  • Halakha
  • 4-5 ans

Hypothèse. Le recours à l’annulation rétroactive est attesté dans la jurisprudence médiévale au-delà des cas talmudiques, et son abandon moderne résulte de la disparition d’une autorité centrale plutôt que d’une objection de principe.

État de la question
La thèse est défendue par plusieurs chercheurs et contestée par les autorités qui refusent ce recours.
Corpus
b. Ketoubot 3a ; b. Guittin 33a ; taqanot médiévales ; responsa du Rachba et du Ribach ; débats contemporains.
Méthode
Recenser les usages médiévaux et leur justification.

Ce qui la réfuterait : Une objection de principe formulée dans les sources médiévales.

H4. Les ordonnances de Rabbénou Guerchom

  • Master
  • Histoire du droit
  • 12-18 mois

Hypothèse. L’attribution des deux ordonnances à Rabbénou Guerchom lui-même est postérieure, et leur formulation se fixe au XIIe siècle dans le contexte d’une affirmation de l’autonomie ashkénaze.

État de la question
Le doute sur l’attribution est ancien ; la datation de la formulation reste à préciser.
Corpus
Sources ashkénazes des XIe-XIIIe siècles ; responsa ; taqanot communautaires.
Méthode
Dater les premières attestations et leurs formulations.

Ce qui la réfuterait : Une attestation contemporaine de Guerchom lui-même.

H5. Le lévirat et la halitsa

  • Master
  • Halakha comparée
  • 12-18 mois

Hypothèse. Le passage du lévirat à la halitsa comme pratique exclusive suit une chronologie différente en Ashkenaz et dans les communautés orientales, corrélée à l’interdiction de la polygamie.

État de la question
La divergence est connue ; sa corrélation reste à établir.
Corpus
Dt 25,5-10 ; m. Yevamot ; positions de Karo et d’Isserles ; ordonnances du grand rabbinat d’Israël ; usages yéménites et nord-africains.
Méthode
Retracer les usages par aire et par époque.

Ce qui la réfuterait : Une chronologie identique dans les deux aires.

Bibliographie sélective

Ouvrages de référence

  • Elon, Menachem. Jewish Law. Philadelphie : Jewish Publication Society, 1994.
  • Friedman, Mordechai A. Jewish Marriage in Palestine: A Cairo Geniza Study. 2 vol. Tel-Aviv : Tel Aviv University, 1980-1981.
  • Hauptman, Judith. Rereading the Rabbis. Boulder : Westview, 1998.

Études

  • Riskin, Shlomo. Women and Jewish Divorce. Hoboken : Ktav, 1989.
  • Westreich, Avishalom. Talmud-Based Solutions to the Problem of the Agunah. Liverpool : Deborah Charles, 2012.
  • Zohar, Zvi. Rabbinic Creativity in the Modern Middle East. Londres : Bloomsbury, 2013.
  • Weiss, Susan, et Netty C. Gross-Horowitz. Marriage and Divorce in the Jewish State. Waltham : Brandeis University Press, 2013.

Voir aussi